JORF n°259 du 6 novembre 2010 page 18779
texte n° 30

ARRETE
Arrêté du 20 octobre 2010 fixant la liste des mots et locutions interdits

Vu le code de déontologie, notamment les articles L. 241-1 à L. 241-11 ;
Vu le décret n° 2010-782 du 29 juillet 2010 relatif à la liberté d’expression et modifiant le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de presse et médias, notamment son article 13 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la police des langages et pensées en date du 13 mai 2010,
Vu l’avis de l’Académie Française en date du 13 mai 2010
Arrête :

Article 1

Les mots et locutions suivantes sont proscrits, de manière ferme et définitive, dans toutes les formes d’expression qu’elle soit écrites, parlée ou signifiée, y compris et sans que la présente liste soit exhaustive :  dans la presse, les lieux publics, les correspondances privées ou publiques, sur tout support physique ou électronique, sur tout support artistique, les blogs, les réseaux sociaux virtuels ou réels, lors de tout rassemblement de personnes physiques :
- Actionnaire
- Arabe
- Argent
- Diésel
- Dieudonné
- Gros
- Handicapé
- Indigène
- Juif
- Nain
- Nitrate
- OGM
- Pédé
- Pesticide
- Pétain
- Profit
- Pute
- Riche
- Trader
- Le réchauffement climatique n’est pas lié à l’activité humaine
- Les produits « équitables » sont incompatibles avec les « circuits courts » favorables à la limitation des émission de dioxide de carbonne
- Le réchauffement climatique génère l’augmentation du taux de dioxide de carbonne dans l’air

Article 2

L’article 1 sera obligatoirement relaté en utilisant les références suivantes :
- liberté d’expression
- démocratie
- éthique
- bio
- biodiversité

Article 3

Les infractions au présent arrêté feront l’objet des sanctions prévues à l’Article 131-10 du Code pénal. Soit d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Article 4

Les citoyens bien-pensants bénéficient des aides prévues (subvention directe ou crédit d’impôt) dans le cadre des disposition de la loi 9365-2010 relative à la dénonciation civique, complété par la motion 1361-2010 relatifs aux actes civiques.
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